Code du travail

Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017

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Article L5125-6 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3
Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 17 (V)

En cas de rupture du contrat de travail, consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1, le calcul des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles de préavis et de licenciement ainsi que de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1, dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20, se fait sur la base de la rémunération du salarié au moment de la rupture ou, si elle est supérieure, sur la base de la rémunération antérieure à la conclusion de l'accord.


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