Code du travail

Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

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Article L1254-8

Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

La seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié. L'entreprise de portage salarial est redevable de la rémunération due au salarié porté correspondant à la prestation réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1254-15 et L. 1254-21.






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