Code de commerce - Article L225-211
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- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 15
Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles L. 225-209-2, L. 225-208 et L. 225-209 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice par application des articles L. 225-209-2, L. 225-208 et L. 225-209, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l'objet et la fraction du capital qu'elles représentent.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. L225-208
Code de commerce - art. L225-209
Code de commerce - art. L225-209-2
Cité par:
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 185-2 (Ab)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 222-3 (V)
Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1, v. init.
Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6, v. init.
Code de commerce - art. R225-159 (V)
Code de commerce - art. R225-160 (V)
Code de commerce - art. R225-160-4 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-137 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-158 (V)
Anciens textes: