Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 07 janvier 2021

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Article 350 quindecies

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 07 janvier 2021

Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3

I. – L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au second alinéa de l'article 716, au premier alinéa de l'article 805, à l'article 808, à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 1066, au second alinéa du II de l'article 1384 A, à la première phrase du second alinéa du II de l'article 1518 et au 2 de l'article 1960 du code général des impôts est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

II. – Les comptables publics mentionnés au 1° du c du 1 de l'article 302 bis Y et au douzième alinéa de l'article 1018 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques.

Les comptables publics mentionnés au cinquième alinéa du II ter de l'article 208 C du même code sont les comptables de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts.


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