Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L141-19

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 119 (V)

Le conjoint ou partenaire survivant dont le revenu imposable n'excède pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts et qui est soit âgé d'au moins cinquante ans, soit infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail, a droit à un supplément social de pension qui porte le montant de sa pension aux quatre tiers de la pension au taux normal.

Si le revenu imposable excède le plafond défini au premier alinéa, le supplément est réduit à concurrence de la fraction du revenu dépassant ledit plafond.

Le conjoint ou partenaire survivant âgé de plus de quarante ans et celui qui, avant cet âge, a au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, ou est infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail et qui ne remplit pas la condition de ressources mentionnée au premier alinéa, perçoit un supplément de pension qui porte celle-ci à un montant correspondant à la pension au taux normal attribuée pour le conjoint ou partenaire survivant du soldat.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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