Code du travail - Article L2325-38
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Article L2325-38
- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-13 et L. 2323-14.
Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité.
Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ces mêmes articles.
En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert ou sur l'étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
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DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2, v. init.
relatif à l'égalité professionnelle femmes-homm... - art. 10 (VNE)
Code des transports - art. R4312-54 (V)
Code du travail - art. L2325-39 (VT)
Code du travail - art. R2325-6-3 (Ab)
Code du travail - art. R2325-7 (Ab)
portant révision de la convention - art. V.2 (VNE)
relatif à l'égalité professionnelle femmes-homm... - art. 10 (VNE)
Code des transports - art. R4312-54 (V)
Code du travail - art. L2325-39 (VT)
Code du travail - art. R2325-6-3 (Ab)
Code du travail - art. R2325-7 (Ab)
portant révision de la convention - art. V.2 (VNE)
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