Code du travail - Article L1221-7
Chemin :
Article L1221-7
- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Anciens textes:
Codifié par:
Anciens textes: