Code du travail - Article L2142-8
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Article L2142-8
- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
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Cité par:
Anciens textes:
Arrêté du 11 février 2009 - art. 1, v. init.
relatif à la mise à jour de certains articles a... - art. 5 (VNE)
Arrêté du 30 mai 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 3 avril 2014 - art. 1, v. init.
ARRÊTÉ du 26 mars 2015 - art. 1, v. init.
à la convention collective nationale du 30 déce... - art. 2 (VNE)
révisant la convention collective - art. 2.1 (VNE)
Code du travail - art. L2142-10 (V)
Convention collective nationale du 30 décembre ... - art. 2.2 (VNE)
relatif à la mise à jour de certains articles a... - art. 5 (VNE)
Arrêté du 30 mai 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 3 avril 2014 - art. 1, v. init.
ARRÊTÉ du 26 mars 2015 - art. 1, v. init.
à la convention collective nationale du 30 déce... - art. 2 (VNE)
révisant la convention collective - art. 2.1 (VNE)
Code du travail - art. L2142-10 (V)
Convention collective nationale du 30 décembre ... - art. 2.2 (VNE)
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