Code des douanes - Article 203
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Article 203
- Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
Pour l'enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, le service des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l'expéditeur.
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Décret 48-1985 1948-12-08
Décret 48-1985 1948-12-08
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