Code du tourisme

Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 29 décembre 2019

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Article L324-2

Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 29 décembre 2019

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 51

Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.

Toute offre de location mentionnée au II de l'article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article.


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