Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 13 mars 2014

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Article L716-12

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 13 mars 2014

Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'hommes.


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