Article 696-38
Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.