Article R7232-24
Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-1132
du 20 septembre 2011 - art. 1
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 7232-8, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.