Article R6241-4 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-289
du 13 mars 2009 - art. 4
Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe d'apprentissage est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1, L. 6242-2 et L. 6332-16 font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres de formation des apprentis et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.