Code de la santé publique

Version en vigueur du 25 septembre 2002 au 08 mai 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article R712-48 (abrogé)

Version en vigueur du 25 septembre 2002 au 08 mai 2005

Abrogé par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 8 mai 2005
Modifié par Décret 2002-1197 2002-09-23 art. 1 V, VI JORF 25 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 - art. 1 () JORF 25 septembre 2002

La durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu'il suit :

I. - Cinq ans pour :

a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de l'article R. 712-2 ;

b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 du III de l'article R. 712-2 ;

c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l'article R. 712-2-1 ;

d) Les installations correspondant à la discipline mentionnée au 7 du I de l'article R. 712-2.

II. - Sept ans pour :

a) Les équipements matériels lourds énumérés au II de l'article R. 712-2 à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle ;

b) (Paragraphe supprimé)

III. - Dix ans pour :

a) Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article R. 712-2, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées aux a et c de l'article R. 712-2-1 ;

b) Les activités de soins mentionnées aux 2, 7, 8 et 12 du III de l'article R. 712-2.

Retourner en haut de la page