Article L524-8 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 juin 2009
Création LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 181 (V)
Abrogé par LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11
Tout paiement indu d'allocation ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de primes forfaitaires à échoir ou par remboursement de la dette selon les modalités fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'au 2° de l'article L. 262-22 du même code.
La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.