Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

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Article D4626-2

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 2

Le service de santé au travail est organisé sous la forme :

1° Soit d'un service autonome de santé au travail propre à l'établissement ;

2° Soit d'un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.

Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :

-un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

-un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants.


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