Code du sport

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

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Article A322-156

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins cent mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité. Pour les sauts définis aux 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone est dégagée et mesure au moins cinquante mètres de diamètre.

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