Article R442-58
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Le contrat d'association ou le contrat simple prend effet à compter du début de l'année scolaire suivant l'acceptation de la demande par l'Etat.
Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 art. 14 : L'article R. 442-58 du code de l'éducation est applicable aux demandes présentées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.