Article L722-17
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 02 septembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 10
La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute disposition relative aux personnels.