Article R133-30-5
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 08 juillet 2019
Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1
En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.
Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 133-30-1.