Code du travail

Version en vigueur du 05 mai 2002 au 30 novembre 2002

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Lorsque les conditions prévues à l'article L. 432-1-3 sont réunies et que le comité d'entreprise décide, à la majorité de ses membres élus du personnel, de recourir à un médiateur, il fait connaître au chef d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée de sa mission soit lors de sa dernière réunion tenue en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1, soit dans un délai de deux jours ouvrés courant à compter de la date de celle-ci. Dans ce dernier cas, le chef d'entreprise ou son représentant est informé par lettre remise en main propre contre décharge. Le chef d'entreprise dispose d'un délai de trois jours ouvrés à compter de cette proposition pour faire connaître sa réponse.

De la même manière, le chef d'entreprise qui décide de recourir à un médiateur fait connaître au comité d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée de sa mission dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'alinéa précédent. Le comité d'entreprise dispose d'un délai de réponse identique.

A défaut de réponse de l'autre partie dans les mêmes formes dans un délai maximal de trois jours ouvrés, celle-ci est réputée avoir refusé son accord sur le nom et la durée de la mission du médiateur.

En cas d'accord, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier dans un délai maximal de huit jours ouvrés courant à compter de la date de la dernière réunion du comité d'entreprise prévue en application des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1. A défaut d'accord entre les parties, le président du tribunal de grande instance du siège de l'entreprise, saisi comme en matière de référé par la partie la plus diligente dans le même délai, statue par ordonnance non susceptible de recours sur le nom du médiateur.

Lorsque les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement ou visent plusieurs établissements simultanément, seul le comité central d'entreprise est compétent pour prendre la décision de recourir à un médiateur.

Le médiateur est choisi sur la liste prévue à l'article R. 432-20. Ne peut être choisi comme médiateur une personne qui a exercé une activité dans l'entreprise concernée au cours des dix dernières années.


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