Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 6 quater

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.


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