Code de la sécurité intérieure - Article R315-16
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Article R315-16
Les expéditions par la voie ferrée, aérienne ou maritime d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article R. 315-18. Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.
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Codifié par:
Anciens textes:
Créé par: DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Cité par:
Code de la sécurité intérieure - art. R317-12 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. R344-3 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. R345-4 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. R344-3 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. R345-4 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Créé par: DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.