Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

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Article D344-5-10

Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

Création Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

Le directeur de l'établissement ou du service a la responsabilité du fonctionnement général de l'établissement ou du service.

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-176-5, le directeur est le garant de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1. A ce titre, le directeur :

1° En concertation avec la personne handicapée, sa famille, son représentant légal et l'équipe pluridisciplinaire, désigne le référent de chaque personne accompagnée, visé au 3° du D. 344-5-5 ;

2° Mobilise les moyens propres à assurer la formation continue et le soutien permanent des professionnels.


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