Article 283 quinquies (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Création LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)
Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.