Code de commerce

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2014

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Article R310-1 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2014

Abrogé par Décret n°2014-571 du 2 juin 2014 - art. 1

L'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 310-1 pour recevoir les déclarations préalables aux liquidations est le préfet du département où ces opérations sont prévues.

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