Article R310-1 (abrogé)
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2014
Abrogé par Décret n°2014-571
du 2 juin 2014 - art. 1
L'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 310-1 pour recevoir les déclarations préalables aux liquidations est le préfet du département où ces opérations sont prévues.