Article R752-16
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 du code de commerce n'étant pas prises en compte.
L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le sens du vote émis par chacun des membres présents.
Lorsque cet avis ou décision est favorable, y est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet mentionnées à l'article R. 752-44. Le modèle de ce tableau est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 752-19, pour le cas où un recours serait exercé contre son avis ou sa décision, la commission désigne, à la majorité absolue de ses membres présents titulaires du droit de vote, celui d'entre eux qui exposera sa position devant la Commission nationale.
Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux avis et décisions rendus par les commissions d'aménagement commercial à compter du 1er janvier 2020.