Code de procédure civile

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

L'affaire est communiquée pour avis au ministère public.

Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 1° de l'article 57.


Retourner en haut de la page