Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

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Article R214-78

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Pour les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-31, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux 1° et 2° du même I représentent 90 % de leur actif.


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