Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 février 2017

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Article L1441-16

Version en vigueur depuis le 01 février 2017

Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12.






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