Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 novembre 2023

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Article R330-13 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne :

-d'exercer l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 330-1 ;

-de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 133-1-3, R. 330-3 et R. 330-11 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;

-d'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue à l'article R. 330-9.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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