Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2017

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Article L755-10

Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.

Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.

Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.


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