Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

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Article R515-8

Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.


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