Code de la voirie routière

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L112-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.

Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines.

L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.


Retourner en haut de la page