Article R511-2
Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
Transféré par Décret n°2011-596
du 25 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire.