Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 juin 1987

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Article R211-8

Version en vigueur depuis le 01 juin 1987

Dans le cas où le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-5, l'acte de rétrocession précise que l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien.


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