Code général des impôts

Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2006

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Article 1730

Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 IV JORF 9 juillet 1987

Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100.


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