Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R160-11

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-1362 du 12 octobre 2016 - art. 1

La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée lorsque le malade est dans l'un des cas définis au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14, pour les actes, prestations et traitements prévus par le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.

Le directeur de l'organisme servant les prestations prend la décision prononçant la suppression de cette participation après avis du service du contrôle médical. Elle est valable pour la durée du protocole mentionné à l'article L. 324-1.

A l'expiration de cette période, dans le cas où le malade est toujours atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14, la durée du protocole de soins mentionnée à l'article L. 324-1 peut être prolongée et la décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre durée.

Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période de validité du protocole de soins, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de la suppression de sa participation.


Retourner en haut de la page