Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

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Article 82

Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2

I. - Le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 3331-1 à L. 3335-2 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77.

II. - Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme.

III. - La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.

La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.


Modifications effectuées en conséquence des articles 10-I et II de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008.

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