Code des transports

Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 24 mai 2015

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Article L3122-2 (abrogé)

Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 24 mai 2015

Abrogé par DÉCISION du 22 mai 2015 - art. 1, v. init.
Modifié par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9

Les conditions mentionnées à l'article L. 3122-1 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1° du II de l'article L. 3120-2. Toutefois, s'il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l'article L. 113-3-1 du code de la consommation.

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