Code de la consommation

Version en vigueur du 23 février 2017 au 16 avril 2021

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Article L511-6

Version en vigueur du 23 février 2017 au 16 avril 2021

Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 12

Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :


1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les chapitres Ier, II, III, IV, V, VI et VII du titre Ier du livre II ;

4° Les sections 3 et 5 et la sous-section 3 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II ;

5° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI ;

6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.


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