Article R614-2 (abrogé)
Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.