Article R. 441-4-2
Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-252 du 27 février 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue de l'article 1er du même décret, s'appliquent aux demandes de permis d'aménager déposées à compter du 1er mai 2017.