Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007

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Article R445-2 (abrogé)

Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

Le dossier joint à la demande d'autorisation d'exécution des travaux est composé des pièces ci-après :

a) Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

b) Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;

c) L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ;

d) Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;

e) Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ;

f) La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ;

g) La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et vérifier les calculs ;

h) Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;

i) Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;

j) L'étude ou la notice d'impact prévue, selon le cas, par l'article R. 122-3 ou R. 122-9 du code de l'environnement.

Le dossier comporte en outre :

a) Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public ;

b) Pour les travaux nécessitant la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 130-1 du présent code ou aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement ont été demandées. Lorsque ces autorisations ont été préalablement obtenues, elles sont jointes à la demande ;

c) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;

d) Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis ;

e) Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un expert ou d'un organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels et technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques.

Le dossier est complété, selon le cas :

1° Pour les travaux qui auraient nécessité un permis de construire, par :

a) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, côté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades. Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ;

b) Le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur ;

2° Pour les travaux exemptés de permis de construire, par :

a) Le plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur des constructions à édifier ou à modifier ;

b) Le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont le défaut d'opposition sur la déclaration de travaux constitue le fait générateur.

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