Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 04 mars 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article R566-3

Version en vigueur depuis le 04 mars 2011

Création Décret n°2011-227 du 2 mars 2011 - art. 1

A partir des évaluations préliminaires des risques d'inondation menées dans chaque bassin ou groupement de bassins, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue au niveau national une évaluation préliminaire des risques d'inondation désignant en particulier des évènements ayant un impact national, voire européen. Il arrête cette évaluation, après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, et fixe les modalités ainsi que la durée de mise à disposition du public qui ne peut être inférieure à un mois.

Retourner en haut de la page