Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

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Article D344-5-4

Version en vigueur depuis le 27 mars 2009

Créé par Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 311, le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 :

1° Tient compte de la situation spécifique des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, de leur projet de vie et de leur famille ;

2° Détaille les objectifs et les actions de soutien médico-social et éducatif adaptés aux souhaits et capacités de la personne et à son âge ;

3° Prévoit, par toute mesure adaptée, la participation de la personne aux réunions et aux décisions la concernant.



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