Code du sport

Version en vigueur depuis le 21 avril 2016

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Article R322-22

Version en vigueur depuis le 21 avril 2016

Modifié par Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1

Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.


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