Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

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Article L211-3

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en application des dispositions du présent titre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.


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