Code du travail

Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2017

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Article L4624-4

Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 26 (V)

Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d'une surveillance médicale spécifique. Les modalités d'identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


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